Quand ça ne fonctionne plus

[pencilang en_US='by' fr_FR='par' /] Sylvain Lapointe
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Je ne vous apprendrai rien en vous disant que presque qu’un mariage sur deux se termine par un divorce.  Passer au travers d’une telle situation n’est jamais facile; ayant moi-même vécu une séparation en 2013, je peux vous affirmer que ça bouleverse une vie, même si dans mon cas, je dois avouer que la rupture n’aurait sans doute pas pu se dérouler mieux.

Même si on ne prévoit pas que les choses tournent mal, il est important d’en connaitre les règles et les conséquences advenant le cas.  Je crois que beaucoup de déchirements seraient évités si les couples étaient mieux renseignés sur les conséquences du divorce ou de la séparation.

Dans un premier temps, il est important de différencier les couples unis civilement des conjoints de fait, car seuls les premiers sont soumis aux règles du patrimoine familial.  Les conjoints ne peuvent renoncer à l’avance, par leur contrat de mariage ou d’union civile, à leurs droits dans le patrimoine familial. Toutefois, après le décès d’un conjoint, le conjoint survivant peut y renoncer entièrement ou partiellement par acte notarié. Un conjoint peut aussi le faire de la même façon après un jugement de divorce, de séparation de corps, de dissolution d’union civile ou d’annulation de mariage ou d’union civile.  Seuls les couples qui se sont unis avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 1991, pouvaient manifester leur volonté de ne pas être soumis aux dispositions de cette loi.

Les règles du patrimoine familial stipulent qu’au moment de la dissolution de leur union par suite du décès de l’un des conjoints ou par suite d’un divorce, les conjoints doivent partager la valeur du patrimoine à parts égales.  L’article 415 du Code civil du Québec énumère les biens constituant le patrimoine familial.  On y retrouve entre autres : les résidences de la famille, comme la maison ou le chalet, les meubles qui les garnissent, des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille, comme la voiture ou le bateau.  Il inclut aussi les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite.  Cela comprend les régimes de retraite REER, FERR, régime de pension, RRI, CRI, FRV et les rentes du Québec ou tout programme équivalent.

Un élément à retenir : seules les sommes d’un REER peuvent faire l’objet d’un partage et non les droits de cotisation.  En d’autres mots, suite au partage d’un REER, les droits de cotisation rattachés aux montants sont irrécupérables.

Il est important de noter que le CELI, le REEE (régime enregistré d’épargnes étude), la valeur des biens que la personne possédait avant le mariage ainsi que sa plus-value ne sont pas inclus dans le patrimoine familial.  C’est aussi le cas des biens reçus en héritage.  C’est pour cette raison que l’on recommande souvent d’ouvrir un REER parallèle au moment du mariage afin de distinguer clairement ce que l’investisseur détenait avant le mariage.  Il est fortement recommandé de conserver séparément les biens obtenus par héritage ou par donation, afin d’éviter une contamination et faire en sorte qu’une portion ou la totalité des sommes se retrouvent dans le partage.

L’institution d’un patrimoine familial confirme le partenariat de deux personnes unies par les liens du mariage ou de l’union civile et garantit l’égalité juridique et économique des conjoints, en assurant à chacun une juste part de ce patrimoine.

Pour les conjoints de fait, les règles précitées ne s’appliquent pas.  Même si une personne passe sa vie avec son conjoint de fait, ça ne fera pas de cette personne un héritier légal pour autant.  Ainsi sans testament, c’est la famille du défunt qui recevra ses biens, en accord avec les règles du Code civil du Québec.

Quant au partage des biens accumulés durant la vie commune, sans entente préalable, il se fera selon la preuve des droits de propriété.  D’où l’importance pour les conjoints de fait de conserver les preuves pouvant établir la propriété des biens acquis en cours d’union.

Pour les raisons précitées, il est primordial de bien planifier son union et de prévoir toute éventualité, dont le divorce, la séparation et le décès.  Même si toute personne devrait avoir un testament en bonne et due forme, il est particulièrement important pour les conjoints de fait.

Les renseignements contenus dans ce présent article ont été préparés par Sylvain Lapointe, un conseiller en placement inscrit auprès de Valeurs Mobilières PEAK inc. ; ils ont été obtenus de sources que nous croyons fiables, mais ne sont pas garantis et pourraient être incomplets. L’auteur ne se tient pas responsable des décisions financières des lecteurs suite à cette lecture. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Valeurs Mobilières PEAK inc. Valeurs Mobilières PEAK est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

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